L’article R.823-10 du code de commerce dispose dans son paragraphe V. que «le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d’activité comportant les informations mentionnées aux 1° et 4° du IV ainsi que les informations suivantes : 1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ; (…) 4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés. Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d’activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations au Haut conseil du commissariat aux comptes. » Article 1er du code de déontologie : « le terme « prestations » désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale. » Le code de déontologie est applicable aux prestations et services fournis hors mission de certification des comptes.Vous êtes
Commissaire aux comptes
Déclaration des services ou prestations effectués hors mission de certification des comptes