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Commissaire aux comptes

Déclaration des services ou prestations effectués hors mission de certification des comptes


L’article D. 821-186 du code de commerce dispose dans son paragraphe VI que «le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d’activité comportant les informations mentionnées aux 1° à 5° du V ainsi que les informations suivantes :

1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ou de certification en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l’entité est une entité d’intérêt public ; (…)

4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.

Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d’activité, par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations au Haut conseil du commissariat aux comptes. »

Article 1er du  code de déontologie : Le terme « missions«  désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comtes et le terme « prestations » désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale. »

Notice déclaration des services ou prestations